Dispositions en matière d’aides en détail
Source : Message du Conseil fédéral relatif aux Bilatérales III, chapitre 2.2.6 (p. 153–164)
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¶ Résumé
Les dispositions de droit international en matière d’aides constituent le noyau de la surveillance des aides dans le paquet Suisse–UE. Elles définissent ce qu’est une aide d’État, établissent une interdiction de principe assortie d’exceptions étendues et règlent le système de surveillance selon l’approche à deux piliers. L’élément central est que la définition de l’aide correspond largement à l’art. 107, al. 1 TFUE, mais est plus restrictive : elle ne s’applique que dans le champ d’application des accords respectifs. Le système suisse doit être équivalent au système de l’UE, mais pas identique.
¶ Objectif
Les dispositions en matière d’aides poursuivent un objectif clair :
- Conditions de concurrence égales (Level Playing Field) pour les entreprises suisses et européennes
- Uniquement dans le champ d’application des trois accords concernés (ATA, ATT, accord sur l’électricité)
- Pas de contrôle général des aides dans tous les secteurs économiques
- Protection de l’accès au marché intérieur dans les trois secteurs
¶ Définition de l’aide
La définition s’inspire de l’art. 107, al. 1 TFUE, mais est spécifiquement adaptée au contexte des accords :
¶ Quatre critères cumulatifs
| N° | Critère | Explication |
|---|---|---|
| 1 | Ressources d’État | L’aide est accordée par l’État ou au moyen de ressources étatiques (Confédération, cantons, communes, entreprises publiques) |
| 2 | Sélectivité | Avantage accordé à certaines entreprises ou productions |
| 3 | Distorsion de concurrence | Distorsion effective ou potentielle de la concurrence |
| 4 | Affectation des échanges | Impact sur les échanges entre les parties contractantes dans le champ d’application |
¶ Différence essentielle avec le droit de l’UE
Le quatrième critère (« affectation des échanges ») se réfère uniquement aux échanges dans le champ d’application de l’accord concerné – et non à l’ensemble du marché intérieur. La définition suisse est ainsi plus restrictive que la définition de l’UE.
¶ Principe et exceptions
¶ Interdiction de principe
Les aides d’État remplissant les quatre critères sont en principe incompatibles avec le bon fonctionnement des accords concernés.
¶ Exceptions
L’interdiction est relativisée par des exceptions étendues :
| Catégorie | Description |
|---|---|
| Catastrophes naturelles | Aides destinées à remédier aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou des événements extraordinaires |
| Développement économique | Promotion du développement économique de régions à faible niveau de vie |
| Intérêt commun | Projets d’intérêt commun des deux parties contractantes |
| Climat et environnement | Aides pour la protection du climat, de l’environnement et l’efficacité énergétique |
| Recherche | Promotion de la recherche, du développement et de l’innovation |
| Promotion de la culture | Conservation du patrimoine culturel, promotion d’activités culturelles |
| De minimis | Aides de faible montant en dessous des seuils |
| Catégories RGEC | Aides dispensées de notification selon l’exemption par catégorie |
¶ Seuil de minimis
Les aides en dessous du seuil de minimis sont considérées comme ne faussant pas la concurrence :
- Seuil selon le règlement de minimis de l’UE en vigueur
- Actuellement : 300’000 EUR par entreprise sur 3 ans (glissant)
- Seuil majoré pour les SIEG : 750’000 EUR
- Pas d’obligation de notification, mais obligation d’enregistrement
¶ Système de surveillance (deux piliers)
Le système de surveillance est construit selon le modèle à deux piliers :
¶ Pilier suisse
- Autorité : chambre des aides de la COMCO
- Compétence : aides sur le territoire suisse
- Procédure : notification → examen simple → le cas échéant examen approfondi → avis
- Voie de recours : tribunaux suisses (voie cantonale, puis Tribunal fédéral)
¶ Pilier UE
- Autorité : Commission européenne
- Compétence : aides dans les États membres de l’UE
- Procédure : procédures existantes de l’UE en matière d’aides
- Voie de recours : CJUE
¶ Équivalence
Le système suisse doit être équivalent au système de l’UE – cela signifie :
- Efficacité comparable de la surveillance
- Garanties procédurales comparables
- Structures institutionnelles pas nécessairement identiques
- Pas de subordination aux institutions de l’UE
¶ Transparence
Les dispositions en matière d’aides contiennent des obligations de transparence étendues :
- Publication des aides accordées au-delà de certains seuils
- Avis de l’autorité de surveillance accessibles au public
- Décisions (y compris exemptions) publiées
- Registre des aides : enregistrement central de toutes les aides accordées
- Rapports : rapports réguliers au Comité mixte
¶ Aides existantes
Pour les aides déjà existantes, une procédure séparée s’applique :
- Délai transitoire : 5 ans après l’entrée en vigueur des protocoles sur les aides
- Évaluation prima facie : première appréciation pour déterminer si les mesures existantes constituent des aides
- Inventaire : recensement systématique de toutes les mesures potentiellement concernées
- Délai d’adaptation : temps suffisant pour d’éventuelles adaptations des réglementations existantes
- Pas d’interdiction rétroactive des aides déjà accordées
¶ Intégration des actes juridiques de l’UE
L’intégration des actes juridiques de l’UE en matière d’aides suit un mécanisme d’équivalence spécial :
- Pas via la reprise dynamique générale du droit
- Mécanisme spécial pour les actes relatifs aux aides (RGEC, règlements de minimis, etc.)
- Le Comité mixte décide de la reprise de nouveaux actes juridiques de l’UE
- La Suisse conserve un droit de participation et peut demander des adaptations
- En cas de non-reprise : procédure de consultation, mais pas de sanctions automatiques
¶ Dispositions finales
L’entrée en vigueur des dispositions en matière d’aides est liée au volet de stabilisation du paquet global :
- Les protocoles sur les aides entrent en vigueur avec les accords respectifs
- Entrée en vigueur séparée impossible (solution globale)
- La LSurA entre en vigueur 5 ans après les protocoles
- Pas d’application anticipée prévue
¶ Points clés
| Aspect | Détails |
|---|---|
| Objectif | Level Playing Field dans 3 secteurs |
| Définition | Comme art. 107 TFUE, mais plus restrictive (uniquement champ des accords) |
| Principe | Interdiction avec exceptions étendues |
| Équivalence | Système CH équivalent, pas identique |
| Transparence | Obligations de publication étendues |
| Aides existantes | 5 ans de délai transitoire, évaluation prima facie |
| Reprise du droit UE | Mécanisme d’équivalence spécial |
| Entrée en vigueur | Liée au volet de stabilisation |
¶ Références
- Message du Conseil fédéral relatif aux Bilatérales III, chapitre 2.2.6, p. 153–164 (PDF)
- Art. 107–109 TFUE (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne)
- Règlement (UE) n° 651/2014 (RGEC)
- Règlement (UE) 2023/2831 (Règlement de minimis)
- Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart ; RS 251)